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ACTUALITE

INSTRUCTION DU 17 MAI 2000
 
IMPÔT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (CGI, art. 885 W)
 
NOUVELLES MESURES

 

I. Pacte civil de solidarité (PACS) et concubinage

L'article 6 de la loi relative au pacte civil de solidarité (n0 00-944 du 15 novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999) prévoit que les partenaires liés par un PACS défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune à l'ISF (art. 885 A du CGI).

En conséquence, les partenaires liés par un PACS doivent désormais souscrire une seule déclaration d'ISF qui regroupe l'ensemble de leurs biens, droits et valeurs imposables ainsi que ceux des enfants mineurs dont ils ont, l'un ou l'autre, l'administration légale des biens.

Cette disposition est applicable, pour la première fois, lors du dépôt de la déclaration ISF de l'année 2000, pour les partenaires liés par un PACS enregistré au greffe du tribunal d'instance avant le 1er janvier 2000.

La déclaration doit être signée par les deux partenaires (art. 885 W du CGI).

Il est rappelé que les conditions d'assujettissement s'apprécient au 1er janvier de chaque année d'imposition.

Par ailleurs, il est précisé que l'article 515-8 du nouveau code civil donne une nouvelle définition du concubinage : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".

Cette nouvelle définition sera retenue pour l'application de l'article 885 E du CGI (obligation nouvelle pour les concubins de même sexe de souscrire une déclaration commune à l'ISF).

II. Droits de la propriété littéraire et artistique

En application des dispositions de l'article 29 de la loi de finances pour 2000, l'exonération des droits de la propriété littéraire et artistique bénéficie, désormais, uniquement à l'auteur de ces droits.

Ces dispositions s'appliquent également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes (cassettes audio, disques...) et des producteurs de vidéogrammes (cassettes vidéo,...).

En conséquence, les personnes autres que l'auteur telles que par exemple les héritiers... doivent comprendre, à partir de cette année, ces droits dans leur patrimoine lorsqu'ils sont susceptibles d'être redevables de l'ISF.

 

III. Majoration de certaines rentes viagères

L'article 126 de la loi de finances pour 2000 prévoit que les rentes viagères ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales de sommes fixées en numéraire :

  • soit, moyennant l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit,
  • soit, comme charge d'un legs de ces mêmes biens,

sont majorées de plein droit chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre chargé du budget publié au Journal officiel.

Cette majoration s'effectue par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi de finances.

Les taux de majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours de l'année suivante.
 

contact@sylvielachaud.com