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ACTUALITE
INSTRUCTION
DU 17 MAI 2000
IMPÔT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE (CGI, art. 885 W)
NOUVELLES MESURES
I.
Pacte civil de solidarité (PACS) et concubinage
L'article 6
de la loi relative au pacte civil de solidarité (n0 00-944 du 15
novembre 1999 - JO du 16 novembre 1999) prévoit que les partenaires
liés par un PACS défini à l'article 515-1 du code civil font l'objet
d'une imposition commune à l'ISF (art. 885 A du CGI).
En conséquence,
les partenaires liés par un PACS doivent désormais souscrire une
seule déclaration d'ISF qui regroupe l'ensemble de leurs biens,
droits et valeurs imposables ainsi que ceux des enfants mineurs
dont ils ont, l'un ou l'autre, l'administration légale des biens.
Cette disposition
est applicable, pour la première fois, lors du dépôt de la déclaration
ISF de l'année 2000, pour les partenaires liés par un PACS enregistré
au greffe du tribunal d'instance avant le 1er janvier 2000.
La déclaration
doit être signée par les deux partenaires (art. 885 W du CGI).
Il est rappelé
que les conditions d'assujettissement s'apprécient au 1er janvier
de chaque année d'imposition.
Par ailleurs,
il est précisé que l'article 515-8 du nouveau code civil donne une
nouvelle définition du concubinage : " Le concubinage est une union
de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère
de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent
ou de même sexe, qui vivent en couple ".
Cette nouvelle
définition sera retenue pour l'application de l'article 885 E du
CGI (obligation nouvelle pour les concubins de même sexe de souscrire
une déclaration commune à l'ISF).
II.
Droits de la propriété littéraire et artistique
En application
des dispositions de l'article 29 de la loi de finances pour 2000,
l'exonération des droits de la propriété littéraire et artistique
bénéficie, désormais, uniquement à l'auteur de ces droits.
Ces dispositions
s'appliquent également aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes (cassettes audio, disques...) et des
producteurs de vidéogrammes (cassettes vidéo,...).
En conséquence,
les personnes autres que l'auteur telles que par exemple les héritiers...
doivent comprendre, à partir de cette année, ces droits dans leur
patrimoine lorsqu'ils sont susceptibles d'être redevables de l'ISF.
III.
Majoration de certaines rentes viagères
L'article 126
de la loi de finances pour 2000 prévoit que les rentes viagères
ayant pour objet le paiement par des personnes physiques ou morales
de sommes fixées en numéraire :
- soit, moyennant
l'aliénation en pleine propriété ou en nue-propriété d'un ou de
plusieurs biens corporels, meubles ou immeubles, ou d'un ou de
plusieurs fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux
ou à titre gratuit,
- soit, comme
charge d'un legs de ces mêmes biens,
sont majorées
de plein droit chaque année au mois de décembre, par arrêté du ministre
chargé du budget publié au Journal officiel.
Cette majoration
s'effectue par application du taux prévisionnel d'évolution en moyenne
annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les
prix du tabac, de l'année civile en cours, tel qu'il figure dans
le rapport économique et financier annexé au dernier projet de loi
de finances.
Les taux de
majoration ainsi révisés s'appliquent aux rentes qui ont pris naissance
le 1er janvier de l'année en cours et qui sont servies au cours
de l'année suivante.
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